Convention relative à l'Agence
de coopération culturelle et technique[1]
Conclue à Niamey le 20 mars 1970
Approuvée par l'Assemblée fédérale le 21 décembre 1995[2]
Instrument d'adhésion déposé par la Suisse le 4 juin 1996
(État le 23 novembre 2025[3])
Les États parties à la présente Convention,
Conscients de la solidarité qui les lie par l'usage de la langue française,
Considérant que la coopération internationale est une aspiration profonde des peuples et qu'elle représente un facteur nécessaire de progrès,
Considérant que la promotion et le rayonnement des cultures nationales constituent une étape nécessaire à la connaissance mutuelle et à l'amitié des peuples du monde en vue de faciliter l'accès et la contribution de tous à la civilisation universelle,
Considérant qu'une coopération culturelle et technique est d'autant plus féconde qu'elle associe des peuples participant à des civilisations différentes,
Désireux de promouvoir et de diffuser sur un pied d'égalité les cultures respectives de chacun des États membres,
Soucieux de sauvegarder les compétences des organismes de coopération existant entre les parties contractantes,
Considérant que la résolution finale adoptée à la Conférence réunie à Niamey du 17 au 20 février 1969 proclamait que cette coopération devrait s'exercer dans le respect de la souveraineté des États, des langues nationales ou officielles, et avec le souci de promouvoir et de diffuser les cultures propres à chaque pays ou groupe de pays représenté au sein de l'Agence,
Considérant que la résolution finale de Niamey recommandait aux gouvernements représentés la création d'une Agence de coopération culturelle et technique,
Acceptant ces principes dans le but de coopérer entre eux et avec toutes les autres parties intéressées pour promouvoir et diffuser leurs cultures,
Sont convenus d'établir la Convention relative à l'Agence de coopération culturelle et technique ainsi que la Charte de ladite Agence.
Article premier – Buts et principes.
Le but de l'Agence de coopération culturelle et technique, ci-après dénommée « l'Agence », est de promouvoir et de diffuser les cultures des Hautes Parties contractantes et d'intensifier la coopération culturelle et technique entre elles.
L'Agence doit être l'expression d'une nouvelle solidarité et un facteur supplémentaire de rapprochement des peuples par le dialogue permanent des civilisations.
Les Hautes Parties contractantes conviennent que cette coopération devra s'exercer dans le respect de la souveraineté des États, et de leur originalité.
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[1] Actuellement : Organisation internationale de la Francophonie (OIF). Voir l'art. 9 de la Charte de la Francophonie du 23 novembre 2005 (RO 2023 402). (Note de l'administration suisse.)
[2] RO 1996 2786. (Note de l'administration suisse.)
[3] https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1996/2787_2787_2787/fr (5 octobre 2025).
